Art. 12

Art. 12

En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 12 Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, conformément à l'article 17, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide d'établir une surveillance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:478:oj#art-12