Art. 5
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 5
1. Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:
a)
fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;
b)
fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;
c)
fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.
La Commission commence l'enquête, en coopération avec les États membres.
La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.
2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après avoir informé les États membres, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.
La Commission est assistée, dans cette tâche, par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.
4. Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la présentation de leur dossier, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 8 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête.
Les parties intéressées qui se sont manifestées peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces renseignements, et leurs observations peuvent être prises en considération dans la mesure où elles sont appuyées par des éléments de preuve suffisants.
5. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.
6. Lorsque les informations ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.
7. Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la date de la réception des informations fournies par les États membres.
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