Art. 19 · Dispositions transitoires

Art. 19

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 19 Dispositions transitoires Les décisions prises par les ACN concernant la déclaration, par les entités et groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, d'informations financières prudentielles relevant du présent règlement, demeurent inchangées pour toutes les dates de référence précédant les premières dates de référence pour les déclarations indiquées à l'article 18.
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