Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par: 1) «IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002; 2) «succursale», une succursale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013; 3) «sous-groupe», un groupe dont l'entreprise mère n'est pas elle-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même État membre participant, ni d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans le même État membre participant; 4) «sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013; 5) «sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;
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