Art. 3
Changement du statut d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 3
Changement du statut d'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle
1. Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme important 18 mois après la notification à cette entité ou à ce groupe d'une décision telle que visée à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 468/2014 (BCE/2014/17). L'entité ou le groupe déclare les informations conformément au titre II du présent règlement, en tant qu'entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, à la première date de référence survenant après son classement en tant qu'entité importante ou groupe important.
2. Aux fins du présent règlement, une entité soumise à la surveillance prudentielle est classée comme moins importante ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est classé comme moins important au moment de la notification à cette entité ou à ce groupe d'une décision telle que visée à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 468/2014 (BCE/2014/17). L'entité ou le groupe commence ensuite à déclarer les informations conformément au titre III du présent règlement.
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