Art. 18 · Monnaie et unités

Art. 18

Monnaie et unités

En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 18 Monnaie et unités 1.   Le véhicule de titrisation soumet toutes les données monétaires du rapport visé à l'article 13 dans la monnaie de présentation de ses états financiers. À cet effet, les autres monnaies sont converties dans la monnaie de présentation des états financiers, selon le taux de change applicable à la fin de la période de déclaration. 2.   Le véhicule de titrisation présente les valeurs numériques comme des faits, selon les formats suivants: a) les points de données correspondant au type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée à l'unité; b) les points de données correspondant au type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision minimale fixée à l'unité.
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