Art. 8
Coopération permanente entre les autorités de contrôle
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 8
Coopération permanente entre les autorités de contrôle
1. Lorsque le véhicule de titrisation qui prend en charge des risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre qui n'est pas celui dans lequel cette entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, les autorités de contrôle concernées coopèrent en permanence.
2. Les autorités de contrôle échangent des informations utiles à l'exercice de leurs missions de contrôle, y compris des informations sur toute mesure de contrôle prévue à l'endroit du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques, lorsque cela peut affecter le contrôle du véhicule de titrisation ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui lui transfère des risques. Dans ces circonstances, les autorités de contrôle communiquent sans retard.
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