Art. 4 · Pièces justificatives relatives aux critères d'approbation

Art. 4

Pièces justificatives relatives aux critères d'approbation

En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 4 Pièces justificatives relatives aux critères d'approbation Les pièces justificatives contiennent des informations suffisantes pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer si la demande satisfait aux critères fixés à l'article 90 de la directive 2009/138/CE et aux articles 62 à 65 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3). Elles contiennent au moins les informations définies aux deuxième à septième alinéas du présent article. L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations sur la nature de l'élément de fonds propres auxiliaires et la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres de base résultant de la conversion de cet élément de fonds propres auxiliaires lorsqu'il est appelé, notamment: a) les conditions juridiques ou contractuelles régissant l'élément, ainsi que les termes de tout accord connexe éventuel et la preuve que la contrepartie a conclu ou conclura le contrat et tout accord connexe éventuel; b) la preuve que le contrat et les accords connexes éventuels sont juridiquement contraignants et exécutoires sur tous les territoires concernés, sur la base d'un avis juridique; c) la période pendant laquelle le contrat est en vigueur et, si elle est différente, la période pendant laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut appeler l'élément; d) la confirmation du fait que l'élément de fonds propres auxiliaires, après qu'il a été appelé et libéré, présente toutes les caractéristiques d'un élément de fonds propres de base classé au niveau 1 conformément à l'article 71 du règlement délégué (UE) 2015/35 ou toutes les caractéristiques d'un élément de fonds propres de base classé au niveau 2 conformément à l'article 73 du règlement délégué (UE) 2015/35; e) la confirmation que les termes contractuels régissant l'élément ne contiennent aucune disposition susceptible de dissuader l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'appeler l'élément pour absorber des pertes ou limiter son caractère appelable sur demande; f) la confirmation du fait que l'élément de fonds propres auxiliaires ou ses prestations seraient à la disposition de la seule entreprise d'assurance ou de réassurance et ne pourraient être cédés ou assignés à aucune autre partie, ni ne seraient susceptibles d'être grevés d'une quelconque autre manière; g) tous les facteurs qui restreignent les conditions dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance est susceptible d'appeler l'élément, notamment, mais pas seulement, une situation de crise propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou des tensions sur le marché en général; h) si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a ou est susceptible d'avoir ultérieurement une obligation à l'égard de la contrepartie ou d'un tiers en rapport avec l'élément ou si elle anticipe ou a lieu de penser qu'elle versera des fonds ou assurera d'autres prestations en faveur de la contrepartie ou d'un tiers en rapport avec l'élément, en dehors du remboursement d'un élément de fonds propres de base satisfaisant aux caractéristiques énoncées à l'article 71, paragraphe 1, point h), et à l'article 73, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35; i) une copie du plan de gestion du capital à moyen terme, comprenant des explications sur la manière dont l'élément contribuera à la structure du capital existante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et la manière dont l'élément pourrait permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses exigences de fonds propres existantes ou futures. Sauf si l'article 63, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35 s'applique et si le statut d'un groupe de contreparties peut être évalué comme s'il s'agissait d'une seule contrepartie, l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations sur le statut de chaque contrepartie, comprenant: a) le nom et la description de chaque contrepartie, notamment la nature de tout lien entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et la contrepartie; b) une évaluation du risque de défaut des contreparties afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35; c) une évaluation de la position de liquidité des contreparties afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/35; d) une évaluation de la disposition des contreparties à payer afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35; e) une description des différentes circonstances dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait entreprendre d'appeler l'élément, notamment les anticipations actuelles des cas dans lesquels l'élément pourrait être appelé avant ou au moment d'atteindre le stade du non-respect du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis; f) des informations sur tout autre facteur pertinent relatif au statut des contreparties afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35. Si les contreparties sont traitées comme un groupe de contreparties conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35, les informations visées au troisième alinéa, points a) à f), sont fournies pour le groupe de contreparties. Si la contrepartie est membre du même groupe ou sous-groupe que l'entreprise d'assurance ou de réassurance en vertu de l'article 213 de la directive 2009/138/CE et a des engagements en rapport avec des éléments des fonds propres auxiliaires à l'égard de différentes entités au sein du groupe, les informations visées au troisième alinéa, points b) à f), comprennent la preuve de la capacité de la contrepartie à honorer plusieurs appels simultanés d'éléments de fonds propres auxiliaires, eu égard aux circonstances et aux entités du groupe. L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations concernant la possibilité de récupérer les fonds, notamment: a) des informations précises sur l'existence d'accords qui pourraient améliorer la possibilité de récupérer l'élément, notamment la disponibilité d'une sûreté; b) des informations précises sur l'existence de dispositions de droit national, sur les territoires concernés, empêchant qu'un appel soit émis ou satisfait, notamment lorsqu'une procédure de résolution, de redressement judiciaire ou d'insolvabilité a été engagée à l'encontre de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; c) des informations détaillées sur l'existence d'accords ou de circonstances susceptibles d'empêcher qu'un appel soit émis ou satisfait en cas de détérioration de la situation financière, notamment le non-respect du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis. L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations concernant les appels émis dans le passé, notamment: a) des informations sur l'expérience qu'elle a acquise dans le cadre d'appels émis dans le passé ou de la collecte d'autres fonds dus auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues; b) toutes les données de marché pertinentes disponibles relatives à des appels émis dans le passé ou à la collecte d'autres fonds dus auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues; c) une évaluation de la pertinence et de la fiabilité des informations décrites aux points a) et b) en ce qui concerne l'issue attendue des futurs appels qu'émettra l'entreprise d'assurance ou de réassurance. L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit une description des procédures dont elle dispose pour identifier toute modification future, au sens de l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, susceptible d'avoir pour effet de réduire la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres auxiliaires. Cette description comprend: a) la manière dont elle a l'intention d'identifier les modifications apportées: i) à la structure ou aux termes contractuels de l'accord, notamment l'annulation ou l'expiration d'un élément de fonds propres auxiliaires ou l'utilisation ou l'appel, en tout ou partie, d'un élément de fonds propres auxiliaires; ii) au statut des contreparties concernées, notamment le défaut d'une contrepartie; iii) à la possibilité de récupérer l'élément de fonds propres auxiliaires, notamment les appels émis pour d'autres éléments des fonds propres auxiliaires fournis par les mêmes contreparties; b) la manière dont elle compte informer l'autorité de contrôle des modifications identifiées, notamment les mécanismes dont elle dispose pour identifier les cas dans lesquels la modification devrait être signalée à l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise et à l'autorité de contrôle. L'entreprise d'assurance ou de réassurance communique les documents attestant son processus interne de prise de décision se rapportant à la demande.
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