Art. 1
En vigueur depuis le 13 avr. 2015
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 22, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 jusqu'à la fin de la dernière période, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, avant l'approbation du programme de développement rural visé à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 sont effectuées sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l'adoption de ce programme. La même règle s'applique, mutatis mutandis, en cas de modification d'un programme de développement rural au sens de l'article 11 du règlement (UE) no 1305/2013, à l'exception des ajustements du plan de financement au sens de l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement.»
2)
À l'article 63, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Toutefois, le règlement (CE) no 259/2008 continue à s'appliquer aux paiements effectués au titre des exercices 2012 et 2013. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les informations visées dans cet article restent accessibles sur le site web jusqu'au 31 mai 2015 ou jusqu'à ce que les informations concernant les paiements effectués au titre de l'exercice 2014 soient publiées conformément à l'article 59, paragraphe 2, du présent règlement.»
3)
À l'annexe XIII, le point 9 suivant est ajouté:
«9.
Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2015:583:oj#art-1