Art. 2
En vigueur depuis le 14 avr. 2015
Article 2
1. Le montant des droits acquittés ou comptabilisés en application de l'article 1er ou de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 470/2014 qui excède les montants établis conformément à l'article 1er du présent règlement sont remboursés ou remis.
2. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable dans le délai prévu à l'article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8).
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