Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 16 avr. 2015
Article premier
Modifications
Le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, la définition suivante est insérée:
«8 bis.
“société d'assurance” a la même signification que celle donnée à l'article 1er du règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/50) (*1);
(*1) Règlement (UE) no 1374/2014 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2014 relatif aux obligations de déclaration statistique applicables aux sociétés d'assurance (BCE/2014/50) (JO L 366 du 20.12.2014, p. 36).»
"
2)
l'article 2 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La population déclarante effective est composée des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance, conservateurs, qui sont résidents, et des responsables de groupes bancaires qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs en tant que groupes déclarants en vertu du paragraphe 4 et qui ont reçu notification de leurs obligations de déclaration conformément au paragraphe 5 (ci-après conjointement les “agents déclarants effectifs” et individuellement l'“agent déclarant effectif”).
2. Si un OPC monétaire (money market fund — MMF), un fonds d'investissement, un véhicule financier effectuant des opérations de titrisation ou une société d'assurance n'est pas doté de la personnalité juridique en vertu de son droit national, la déclaration des informations requises en vertu du présent règlement est effectuée par les personnes qui sont juridiquement habilitées à le représenter ou, en l'absence de représentation officielle, par les personnes qui, en vertu du droit national applicable, en sont responsables.»
b)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Lorsque les BCN établissent des données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance en vertu du présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, la population déclarante effective des sociétés d'assurance se compose:
a)
des sociétés d'assurance constituées en société dans l'État membre de la zone euro concerné et résidant sur son territoire, y compris les filiales dont les sociétés mères se situent hors de ce territoire;
b)
des succursales de sociétés d'assurance définies au point a), qui résident hors du territoire de l'État membre de la zone euro concerné;
c)
des succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire de l'État membre de la zone euro concerné mais dont le siège social se situe hors de l'EEE.
Pour lever toute ambiguïté, les succursales de sociétés d'assurance qui résident sur le territoire d'un État membre de la zone euro et dont le siège social se situe dans l'EEE ne font pas partie de la population déclarante effective.»
3)
l'article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les IFM, les fonds d'investissement, les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, les sociétés d'assurance et les conservateurs fournissent à leur BCN concernée respective, des données, titre par titre, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, ou les informations statistiques nécessaires à l'établissement des données relatives à de telles opérations, qui ont trait à leurs propres détentions de titres avec un code ISIN, conformément à la deuxième partie de l'annexe I. Ces données sont déclarées selon une périodicité trimestrielle ou mensuelle conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées.»
b)
les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:
«2 bis. Les BCN concernées demandent aux conservateurs de déclarer, selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle, conformément aux instructions de déclaration définies par les BCN concernées, des données, titre par titre, et des informations sur les investisseurs, relatives aux positions de fin de trimestre ou de fin de mois et, conformément au paragraphe 5, relatives aux opérations financières au cours du mois ou du trimestre de référence, qui ont trait aux titres avec un code ISIN conservés pour le compte de sociétés d'assurance;
2 ter. Lorsque les BCN établissent les données, dont la déclaration est requise des sociétés d'assurance conformément au présent règlement, à partir de données collectées en vertu de la directive 2009/138/CE, les sociétés d'assurance fournissent à la BCN concernée, selon une périodicité annuelle, des données agrégées ou des données titre par titre relatives aux positions de fin d'année en titres avec un code ISIN, ventilées en détentions nationales totales de la société d'assurance et en détentions totales de ses succursales dans chaque pays de l'EEE et en dehors de l'EEE, conformément à la huitième partie de l'annexe I. Dans ce cas, les sociétés d'assurance qui contribuent aux déclarations annuelles représentent au moins 95 % du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance dans l'État membre de la zone euro concerné.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les obligations de déclaration en vertu du présent règlement, y compris les dérogations à celles-ci, sont sans préjudice des obligations de déclaration énoncées dans: a) le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); b) le règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8); c) le règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30); d) le règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50).»
d)
les paragraphes 8 à 11 suivants sont ajoutés:
«8. La BCN concernée demande aux responsables de groupe déclarant de déclarer selon une périodicité trimestrielle les informations requises dans la sixième partie de l'annexe I sous l'attribut “l'émetteur fait partie du groupe déclarant” (titre par titre), relatives aux titres avec un code ISIN qui sont détenus par leur groupe conformément à l'article 3, paragraphe 3, et aux titres sans code ISIN qui sont détenus par leur groupe conformément à l'article 3, paragraphe 6.
9. Les BCN peuvent obtenir les données relatives aux détentions de titres des sociétés d'assurance, qui doivent être déclarées en vertu du présent règlement, à partir des données suivantes collectées conformément au cadre instauré par la directive 2009/138/CE:
a)
les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, transmises aux BCN par les ACN, que la BCN et l'ACN soient constituées séparément ou intégrées dans la même institution, selon les conditions des accords de coopération conclus entre les deux organismes; ou
b)
les données figurant dans les modèles déclaratifs quantitatifs destinés à la déclaration d'informations prudentielles, telles que transmises directement par les agents déclarants, et de façon simultanée, à une BCN et à une ACN.
10. Lorsqu'un modèle déclaratif quantitatif destiné à la déclaration d'informations prudentielles contient des données nécessaires au respect, par les sociétés d'assurance, des obligations de déclaration statistique imposées par le présent règlement, les BCN ont accès à l'intégralité de ce modèle à des fins de qualité des données.
11. Les États membres peuvent mettre en place des accords de coopération prévoyant une collecte centralisée des informations, par l'ACN concernée, couvrant à la fois les obligations de collecte de données imposées par le cadre instauré par la directive 2009/138/CE et les obligations de collecte de données supplémentaires définies dans le présent règlement, conformément à la législation nationale et aux éventuels mandats harmonisés définis par la BCE.»
4)
l'article 4 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, point a), la première phrase du point i) est remplacée par le texte suivant:
«les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 40 %.»
b)
au paragraphe 1, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
les BCN peuvent octroyer aux IFM, aux fonds d'investissement, aux véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, aux sociétés d'assurance et aux conservateurs des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée par secteur ou sous-secteur des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, bénéficiant de la dérogation, aux détentions nationales des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation, sociétés d'assurance et conservateurs, respectivement, ne soit pas supérieure à 5 %;»
;
c)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les établissements de crédit des obligations de déclaration, pour autant que la contribution combinée, détenue par les établissements de crédit bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné, en termes de positions, ne soit pas supérieure à 5 %; toutefois, ce seuil peut être porté à 15 % pendant les deux premières années suivant le début de la déclaration en vertu du présent règlement.»
d)
le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations aux obligations de déclaration énoncées à l'article 3, paragraphe 1, comme suit:
a)
les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, pour autant qu'en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 5 %; ou
b)
les BCN peuvent octroyer aux sociétés d'assurance des dérogations sur la base du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN pour autant que:
i)
en termes de positions, la contribution combinée, détenue par les sociétés d'assurance bénéficiant de la dérogation, au montant total des titres dans l'État membre de la zone euro concerné ne soit pas supérieure à 20 %; et
ii)
les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions de sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration directe, représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des détentions, par les sociétés d'assurance, de titres avec un code ISIN, dans chaque État membre de la zone euro.»
e)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Les BCN peuvent octroyer à tous les OPC monétaires des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les OPC monétaires de la zone euro.
4. Les BCN peuvent octroyer à tous les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 1, pour autant que leur total de détentions de titres avec un code ISIN représente moins de 2 % des titres détenus par les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation de la zone euro.»
f)
au paragraphe 5, le point c) suivant est ajouté:
«c)
Les BCN peuvent exempter partiellement ou totalement les conservateurs des obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 2 bis, pour autant que les données directement déclarées par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, et les données déclarées par les conservateurs concernant les détentions des sociétés d'assurance qui ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration directe représentent ensemble, titre par titre, 95 % ou plus du total des titres avec un code ISIN détenus par les sociétés d'assurance, dans chaque État membre de la zone euro concerné.»
g)
le paragraphe 6 bis suivant est inséré:
«6 bis. Les BCN peuvent choisir d'octroyer aux responsables de groupes déclarants des dérogations aux obligations de déclaration prévues à l'article 3, paragraphe 8, pour autant que les BCN puissent établir les données dont la déclaration est requise des responsables de groupes déclarants à partir de données collectées auprès d'autres sources.»
h)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les BCN peuvent choisir d'octroyer des dérogations aux obligations de déclaration prévues par le présent règlement si les agents déclarants effectifs déclarent les mêmes données en application du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), du règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8), du règlement (CE) no 24/2009 (BCE/2008/30) ou du règlement (UE) no 1374/2014 (BCE/2014/50), ou si les BCN peuvent établir d'une autre manière les mêmes données, conformément aux normes statistiques minimales précisées à l'annexe III.»
5)
l'article 7 bis suivant est inséré:
«Article 7 bis
Fusions, scissions et restructurations
En cas de fusion, de scission ou de restructuration susceptible d'avoir une influence sur le respect de leurs obligations en matière statistique, les agents déclarants concernés informent la BCN concernée des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement, directement ou par l'intermédiaire de l'ACN concernée conformément aux accords de coopération, dès que l'intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et avant la prise d'effet de celle-ci.»
6)
l'article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
Première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) (*2)
1. La première déclaration suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) commence avec les données concernant la période de référence de mars 2015, sauf disposition contraire dans le présent article.
2. La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 1, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016.
3. La première déclaration effectuée par les conservateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, commence avec les données concernant la période de référence de mars 2016.
4. La première déclaration effectuée par les sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 ter, commence avec les données annuelles concernant l'année de référence 2016.
(*2) Règlement (UE) 2015/730 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant le règlement (UE) no 1011/2012 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (JO L 116 du 7.5.2015, p. 5).»
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