Art. 3
Éligibilité des programmes simples
En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article 3
Éligibilité des programmes simples
1. Pour être éligibles, les programmes simples doivent:
a)
respecter la réglementation de l'Union relative aux produits concernés et à leur commercialisation;
b)
revêtir une certaine importance, notamment en ce qui concerne leurs effets transfrontaliers prévus et mesurables. Sur le marché intérieur, cela signifie qu'un programme doit être mis en œuvre dans au moins deux États membres, avec un budget réparti de manière cohérente en tenant compte notamment de la taille du marché dans chacun des États membres concernés, ou être mis en œuvre dans un État membre différent de l'État membre d'origine de la ou des entités proposantes. Cette exigence ne s'applique ni aux programmes relayant un message concernant les systèmes de qualité de l'Union visés à l'article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014 ni aux programmes relayant un message qui porte sur des pratiques alimentaires saines;
c)
comporter une dimension spécifique de l'Union, à la fois en termes de contenu du message et de ses effets, et en particulier fournir des informations sur les normes européennes de production, sur la qualité et la sécurité des produits alimentaires européens et sur les pratiques et la culture alimentaires européennes, promouvoir l'image des produits européens sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux, attirer l'attention du grand public et des entreprises commerciales sur les produits et les logos européens. Cela implique notamment pour un programme réalisé sur le marché intérieur qui couvre un ou plusieurs des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014 de se concentrer sur ce ou ces régimes dans son message principal relatif à l'Union. Lorsque, dans le cadre de ce programme, un ou plusieurs produits illustrent ce ou ces systèmes, cela doit apparaître comme un message secondaire par rapport au message principal relatif à l'Union.
2. En outre, si un message véhiculé par un programme concerne des informations relatives aux effets sur la santé, ce message doit:
a)
sur le marché intérieur, se conformer à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006 ou être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans l'État membre où les opérations sont réalisées;
b)
dans les pays tiers, être accepté par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique dans le pays où les opérations sont réalisées.
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