Art. 10 · Conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3

Art. 10

Conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 10 Conditions d'établissement des listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées des catégories 2 et 3 Les listes visées à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005 indiquent l'ensemble des informations suivantes: a) les pays tiers avec lesquels l'Union a conclu un accord spécifique sur les précurseurs de drogues; b) les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988; c) les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l'exportation conformément à l'article 24 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Les listes des pays de destination pour l'exportation de substances classifiées appartenant aux catégories 2 et 3 de l'annexe visés aux points a), b) et c) sont publiées sur le site web de la Commission.
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