Art. 9 · Informations requises pour la surveillance du commerce

Art. 9

Informations requises pour la surveillance du commerce

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 9 Informations requises pour la surveillance du commerce 1.   Aux fins de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 273/2004, les opérateurs informent les autorités compétentes, sous une forme synthétique, des quantités de substances classifiées utilisées ou mises à disposition et, en cas de mise à disposition, la quantité livrée à chaque tierce partie. Pour les substances classifiées de la catégorie 3 de l'annexe I du règlement (CE) no 273/2004, le premier alinéa ne s'applique qu'à la demande des autorités compétentes. 2.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 111/2005, les opérateurs informent les autorités compétentes: a) des exportations de substances classifiées soumises à une autorisation d'exportation; b) de toutes les importations de substances classifiées de la catégorie 1 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 nécessitant une autorisation d'importation ou de tous les cas où des substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont introduites dans une zone franche soumise au contrôle du type II, placées sous un régime suspensif autre que le transit ou mises en libre pratique; c) de toutes les activités intermédiaires concernant des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe du règlement (CE) no 111/2005. 3.   Les informations visées au paragraphe 2, point a), font mention, dans cet ordre, des pays de destination, des quantités exportées et des numéros de référence des autorisations d'exportation, selon le cas. 4.   Les informations visées au paragraphe 2, point b), font mention, dans cet ordre, du pays tiers d'exportation et du numéro de référence des autorisations d'importation, selon le cas. 5.   Les informations visées au paragraphe 2, point c), font mention, dans cet ordre, des pays tiers concernés par ces activités intermédiaires et de l'autorisation d'exportation ou d'importation, selon le cas. Les opérateurs fournissent d'autres informations à la demande des autorités compétentes. 6.   Les autorités compétentes traitent les informations visées au présent article comme des informations commerciales confidentielles.
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