Art. 7 · Réexamen

Art. 7

Réexamen

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 7 Réexamen 1.   La Commission procède au réexamen du présent règlement à la lumière du progrès technologique et en présente les résultats au forum consultatif au plus tard le 1er janvier 2024. Le réexamen vise en particulier à établir l'opportunité: — de fixer des exigences d'écoconception plus strictes pour l'efficacité énergétique et les émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOx), — de modifier les tolérances de contrôle. 2.   La Commission examine s'il est nécessaire d'introduire une certification par un tiers pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et présente le résultat de cet examen au forum consultatif pour le 22 août 2018.
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