Art. 8 · Dispositions transitoires

Art. 8

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 8 Dispositions transitoires Jusqu'au 1er janvier 2022, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui sont conformes aux dispositions nationales applicables en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote.
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