Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 2 Définitions Outre les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent règlement. On entend par: 1) «dispositif de chauffage décentralisé», un appareil de chauffage des locaux qui émet de la chaleur par transfert de chaleur direct ou par transfert de chaleur direct associé à un transfert de chaleur par l'intermédiaire d'un fluide, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit, qui est éventuellement combiné à une production de chaleur destinée à d'autres locaux, et qui est équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur qui convertissent l'électricité ou les combustibles gazeux, liquides ou solides directement en chaleur, par utilisation de l'effet Joule ou par combustion des combustibles, respectivement; 2) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière, utilisant les combustibles solides; 3) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible gazeux», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible gazeux; 4) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible liquide», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert ou un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé, utilisant un combustible liquide; 5) «dispositif de chauffage décentralisé électrique», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant l'effet Joule pour produire de la chaleur; 6) «dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; 7) «dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles gazeux, liquides ou solides, dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés de façon étanche du local dans lequel le produit est installé, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; 8) «cuisinière», un dispositif de chauffage décentralisé utilisant les combustibles solides, qui intègre, d'une part, dans un compartiment, la fonction d'un dispositif de chauffage décentralisé et, d'autre part, un plan de cuisson ou un four ou les deux, destinés à être utilisés pour cuire des aliments, et qui est raccordé de façon étanche à un conduit de cheminée ou à une sortie de foyer, ou qui nécessite un conduit de fumée pour l'évacuation des produits de la combustion; 9) «dispositif de chauffage décentralisé à combustible», un dispositif de chauffage décentralisé à foyer ouvert, un dispositif de chauffage décentralisé à foyer fermé ou une cuisinière; 10) «dispositif de chauffage décentralisé à radiant lumineux», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et dirigé vers l'endroit souhaité de sorte que la chaleur émise par le brûleur, le plus souvent par ondes infrarouges, réchauffe directement les sujets visés, et qui émet les produits de la combustion dans le local où il est situé; 11) «dispositif de chauffage décentralisé à tubes radiants», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux ou liquide, qui est équipé d'un brûleur, qui est destiné à être installé au-dessus du niveau de la tête et à proximité des sujets visés, et qui chauffe le local le plus souvent par des ondes infrarouges émises par le ou les tubes chauffés par le passage interne des produits de la combustion, lesquels sont évacués par un conduit de fumée; 12) «dispositif de chauffage sans conduit», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise un combustible gazeux, liquide ou solide, qui émet les produits de la combustion directement dans le local où il est situé et qui n'est pas à radiant lumineux; 13) «dispositif de chauffage ouvert sur une cheminée», un dispositif de chauffage décentralisé qui utilise les combustibles gazeux, liquides ou solides, qui est destiné à être placé sous une cheminée ou dans un foyer sans fermeture étanche entre l'appareil et l'ouverture de la cheminée ou du foyer, et qui laisse les produits de la combustion passer librement du lit de combustion au conduit de cheminée ou de fumée; 14) «produit de chauffage de l'air», un produit qui transmet de la chaleur à un système de chauffage à air uniquement, qui peut être raccordé à une ou plusieurs conduites et est destiné à être fixé ou accroché à un endroit spécifique ou monté sur un mur, qui distribue de l'air au moyen d'un dispositif de circulation d'air, de façon à produire et à maintenir un certain niveau de confort thermique pour les êtres humains dans le local fermé où se trouve le produit; 15) «poêle pour sauna», un dispositif de chauffage décentralisé installé, ou déclaré comme devant l'être, à l'intérieur d'un sauna sec ou humide ou d'un environnement similaire; 16) «combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; 17) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 18) «biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois, 19) «biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olives, les grignons d'olives et les coques de noix; 20) «combustible de référence», le seul combustible devant être utilisé de préférence dans le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur; 21) «combustible solide fossile», tout combustible solide autre que la biomasse, y compris l'anthracite et le charbon maigre, le coke de houille, le semi-coke, le charbon bitumeux, le lignite, un mélange de combustibles fossiles ou un mélange de biomasse et de combustible fossile; aux fins du présent règlement, y compris également la tourbe; 22) «autre combustible admissible», tout combustible, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter le dispositif de chauffage décentralisé conformément aux instructions du fournisseur, et qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et des fournisseurs, dans le matériel promotionnel ou technique et dans les publicités; 23) «puissance thermique directe», la puissance thermique du produit, exprimée en kW, transmise à l'air par rayonnement ou par convection de chaleur par ou à partir de l'appareil lui-même, à l'exclusion de la puissance thermique du produit transmise à un fluide caloporteur; 24) «puissance thermique indirecte», la puissance thermique de l'appareil, exprimée en kW, transmise à un fluide caloporteur par le même processus de génération de chaleur que celui qui fournit la puissance thermique directe; 25) «fonction de chauffage indirect», la capacité de l'appareil à transférer une partie ou la totalité de la puissance thermique totale à un fluide caloporteur, à des fins de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude domestique; 26) «puissance thermique nominale» (Pnom ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée; 27) «puissance thermique minimale» (Pmin ), la puissance thermique d'un dispositif de chauffage décentralisé, telle que déclarée par le fournisseur et exprimée en kW, qui comprend à la fois la puissance thermique directe et la puissance thermique indirecte (le cas échéant), lorsque ledit dispositif fonctionne à la puissance thermique minimale; 28) «destiné à un usage extérieur», la mention indiquant que le produit peut être utilisé en toute sécurité à l'extérieur de locaux fermés, notamment dans des conditions spécifiques d'extérieur; 29) «modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, indiqués à l'annexe V, tableau 2 ou 3, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur. Aux fins des annexes II à IX, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
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