Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 2 Les denrées alimentaires contenant la substance aromatisante N-éthyl-(2E,6Z)-nonadiénamide (FL no 16.094) qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui ne sont pas conformes à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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