Art. 1 · Conditions supplémentaires concernant le remplacement du partenaire privé

Art. 1

Conditions supplémentaires concernant le remplacement du partenaire privé

En vigueur depuis le 28 avr. 2015
Article premier Conditions supplémentaires concernant le remplacement du partenaire privé Le remplacement du partenaire privé ou de l'organisme de droit public visés à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 («partenaire ou organisme») satisfait aux conditions supplémentaires suivantes: a) le partenaire ou l'organisme est en mesure de fournir au moins le service défini dans le contrat de partenariat public-privé («PPP»), avec au moins les normes minimales de qualité qui y sont prévues; b) le partenaire ou l'organisme a accepté d'assumer les droits et responsabilités d'un bénéficiaire en ce qui concerne le soutien à des opérations de PPP à partir de la date à laquelle l'autorité de gestion est informée de la proposition de remplacement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:1076:oj#art-1