Art. 4
Compte de garantie bloqué
En vigueur depuis le 28 avr. 2015
Article 4
Compte de garantie bloqué
En ce qui concerne le compte de garantie bloqué visé à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l'accord de PPP contient les exigences suivantes:
a)
le cas échéant, les critères applicables à la sélection de l'institution financière auprès de laquelle le compte de garantie bloqué sera ouvert, y compris les exigences concernant sa solvabilité;
b)
les conditions dans lesquelles les paiements à partir du compte de garantie bloqué peuvent être effectués;
c)
l'indication que l'organisme de droit public bénéficiaire peut utiliser ou non le compte de garantie bloqué en tant que garantie/sûreté pour l'exécution des obligations lui incombant ou incombant au partenaire privé en vertu de l'accord de PPP;
d)
l'obligation, pour les titulaires du compte de garantie bloqué, d'informer l'autorité de gestion, lorsque celle-ci le demande par écrit, du montant des fonds du compte de garantie bloqué versés et du solde de ce compte;
e)
les modalités de versement applicables aux fonds restants sur le compte de garantie bloqué, lorsque ce compte est clos en raison de la résiliation de l'accord de PPP.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:1076:oj#art-4