Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 avr. 2015
Article 2 Définitions Outre les définitions établies à l'article 2 de la directive 2009/125/CE, aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «chaudière à combustible solide», un dispositif équipé d'un ou plusieurs générateurs de chaleur à combustible solide qui fournit de la chaleur à un système de chauffage central à eau afin d'amener la température intérieure d'un ou plusieurs espaces clos à un certain niveau et de la maintenir, les pertes thermiques vers l'environnement immédiat ne dépassant pas 6 % de la puissance thermique nominale; 2) «système de chauffage central à eau», un système utilisant l'eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur destinés à chauffer des espaces clos situés dans des bâtiments ou des parties de ceux-ci, y compris les réseaux de chauffage collectif ou urbain; 3) «générateur de chaleur à combustible solide», la partie d'une chaudière à combustible solide qui génère la chaleur au moyen de la combustion de combustibles solides; 4) «puissance thermique nominale» ou «Pr», la puissance thermique déclarée, exprimée en kW, d'une chaudière à combustible solide produisant de la chaleur pour des espaces clos au moyen de son combustible de référence; 5) «combustible solide», un combustible se trouvant à l'état solide dans des conditions de température intérieure normales, notamment la biomasse solide et les combustibles fossiles solides; 6) «biomasse», la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 7) «biomasse ligneuse», la biomasse provenant d'arbres, de buissons et d'arbustes, notamment les bûches de bois, les copeaux de bois, le bois comprimé sous forme de granulés, le bois comprimé sous forme de briquettes et la sciure de bois; 8) «biomasse non ligneuse», la biomasse autre que la biomasse ligneuse, notamment la paille, le miscanthus (herbe à éléphant), les roseaux, les graines, les grains, les noyaux d'olive, les grignons d'olives et les coques de noix; 9) «combustible fossile», tout combustible autre que la biomasse, y compris l'anthracite, le lignite, le coke, le charbon bitumeux; aux fins du présent règlement, également la tourbe; 10) «chaudière à biomasse», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est la biomasse; 11) «chaudière à biomasse non ligneuse», une chaudière à biomasse dont le combustible de référence est la biomasse non ligneuse et qui ne compte pas parmi ses autres combustibles admissibles la biomasse ligneuse, les combustibles fossiles ou les mélanges de biomasse et de combustible fossile; 12) «combustible de référence», le seul combustible solide devant être utilisé de préférence dans la chaudière conformément aux instructions du fabricant; 13) «autre combustible admissible», tout combustible solide, autre que le combustible de référence, qui peut être utilisé pour alimenter la chaudière à combustible solide conformément aux instructions du fabricant, en ce compris tout combustible qui est mentionné dans le manuel d'instructions destiné aux installateurs et aux utilisateurs finaux, sur les sites internet en accès libre des fabricants et dans le matériel promotionnel technique et publicitaire; 14) «chaudière à cogénération à combustible solide», chaudière à combustible solide capable de produire simultanément de la chaleur et de l'électricité; 15) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» ou «ηs», le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par une chaudière à combustible solide, et la consommation annuelle d'énergie requise pour satisfaire cette demande; 16) «particules», des particules de différentes formes, structures et densités dispersées lors de la phase gazeuse des gaz de combustion. Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent à l'annexe I.
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