Art. 17
Clause de réexamen
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 17
Clause de réexamen
Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport de la Commission examine en particulier le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et les mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. L'évaluation porte notamment sur:
a)
la mise en place de frais pour les payeurs;
b)
le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et schémas de cartes de paiement;
c)
les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire;
d)
les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des niveaux de commissions d'interchange;
e)
les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées;
f)
les effets du cobadgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs âgés et autres utilisateurs vulnérables;
g)
l'effet sur le marché de l'exclusion du chapitre II des cartes d'affaires, en comparant la situation dans les États membres où la majoration est interdite et celle dans les États membres où elle est autorisée;
h)
l'effet sur le marché des dispositions particulières concernant les commissions d'interchange afférentes aux opérations nationales par cartes de débit;
i)
le développement de l'acquisition transfrontalière et son effet sur le marché unique, en comparant la situation pour les cartes dont les commissions sont plafonnées et celle pour les cartes dont les commissions ne sont pas plafonnées, afin d'envisager la possibilité de clarifier quelle commission d'interchange s'applique à l'acquisition transfrontalière;
j)
l'application en pratique des règles sur la séparation du schéma de cartes de paiement et du traitement, et la nécessité de réexaminer la séparation juridique;
k)
la nécessité éventuelle, en fonction de l'effet de l'article 3, paragraphe 1, sur la valeur réelle des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit de valeur moyenne et élevée, de réviser ce paragraphe en prévoyant que le plafond devrait être limité au montant inférieur de 0,07 EUR ou de 0,2 % de la valeur de l'opération.
Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative qui peut inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.
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