Art. 3 · Commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs

Art. 3

Commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 3 Commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs 1.   Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de débit. 2.   Pour les opérations par cartes de débit effectuées au niveau national, les États membres peuvent: a) définir pour les commissions d'interchange un plafond par opération, exprimé en pourcentage, inférieur à celui prévu au paragraphe 1, et peuvent imposer un montant maximal fixe pour la commission afin de limiter le montant de la commission résultant du taux de pourcentage applicable; ou b) permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 8 juin 2015, révisée tous les cinq ans ou lors d'une variation significative du taux de change. Cette commission d'interchange par opération peut également être combinée avec un taux de pourcentage maximal ne dépassant pas 0,2 %, à condition que jamais la somme des commissions d'interchange du schéma de cartes de paiement ne dépasse 0,2 % de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. 3.   Jusqu'au 9 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations par cartes de débit au niveau national, les États membres peuvent permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas l'équivalent de 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération de toutes les opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. Les États membres peuvent définir un plafond moyen pondéré pour les commissions d'interchange inférieur à ce pourcentage pour toutes les opérations nationales par cartes de débit. 4.   Les valeurs annuelles par opération visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, et sont appliquées à partir du 1er avril de l'année suivante. La période de référence fixée pour le premier calcul de cette valeur commence quinze mois civils avant la date d'application des paragraphes 2 et 3 et s'achève trois mois civils avant cette date. 5.   Les autorités compétentes visées à l'article 13 exigent que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement fournissent, sur demande écrite, toutes les informations nécessaires pour vérifier la bonne application des paragraphes 3 et 4 du présent article. Ces informations sont communiquées à l'autorité compétente avant le 1er mars de l'année qui suit la période de référence visée à la première phrase du paragraphe 4. Toutes autres informations visant à permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre sont communiquées aux autorités compétentes sur demande écrite et dans les délais qu'elles ont fixés. Les autorités compétentes peuvent exiger que ces informations soient certifiées par un contrôleur indépendant.
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