Art. 7
Séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 7
Séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement
1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement:
a)
sont des entités indépendantes du point de vue de la comptabilité, de l'organisation et des processus décisionnels;
b)
ne présentent pas les prix de manière groupée pour les activités liées au schéma de cartes de paiement et au traitement et n'octroient pas de subventions croisées à ces activités;
c)
ne pratiquent aucune discrimination entre leurs filiales ou leurs actionnaires, d'une part, et les utilisateurs des schémas de cartes de paiement et d'autres partenaires contractuels, d'autre part, et notamment ne subordonnent aucunement la prestation de services à l'acceptation, par l'autre partenaire contractuel, d'un autre service qu'ils proposent, quel qu'il soit.
2. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel le siège statutaire du schéma est situé peut exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte le paragraphe 1.
3. Les schémas de cartes de paiement prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations de paiement isolées liées à une carte soient distincts et traités par des entités de traitement différentes.
4. Sont interdites toutes les discriminations territoriales dans les règles de traitement appliquées par les schémas de cartes de paiement.
5. Les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, les schémas de cartes de paiement n'adoptent pas ou n'appliquent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.
6. L'Autorité bancaire européenne (ABE) peut élaborer, après consultation d'un groupe d'experts consultatif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application du paragraphe 1, point a), du présent article.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 9 décembre 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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