Art. 11
Concurrence
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 11
Concurrence
1. Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues par l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA.
Les mesures prévues par l'article 73, paragraphe 10, de l'ASA sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans d'autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité.
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par le Monténégro, de mesures prises sur la base de l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
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