Art. 6
Clause de pénurie
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 6
Clause de pénurie
Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 42 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:752:oj#art-6