Art. 7
Circonstances exceptionnelles et graves
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 7
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates prévues aux articles 41 et 42 de l'ASA.
Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement s'applique.
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