Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 7 En vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.
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