Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 14 1.   La Commission peut, notamment dans la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, adopter les mesures de sauvegarde appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3. 2.   L'article 13, paragraphe 3, s'applique.
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