Art. 14
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 14
1. La Commission peut, notamment dans la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, adopter les mesures de sauvegarde appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.
2. L'article 13, paragraphe 3, s'applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:755:oj#art-14