Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 4 1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité visé à l'article 22, paragraphe 1 (ci-après dénommé le «comité») un rapport sur ses résultats. 2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. Une décision de clore l'enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. 3.   Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde au niveau de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci. 4.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 7 à 12 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 13, 14 et 15. La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête qu'elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.
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