Art. 9
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 9
Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, au cas où la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, risque de se présenter:
—
limiter le délai d'utilisation du document de surveillance éventuellement exigé,
—
subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation.
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