Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 9 Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, au cas où la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, risque de se présenter: — limiter le délai d'utilisation du document de surveillance éventuellement exigé, — subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:755:oj#art-9