Art. 21 · Publication d'informations et rapport de la Commission

Art. 21

Publication d'informations et rapport de la Commission

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 21 Publication d'informations et rapport de la Commission 1.   Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux émissions de CO2 déclarées conformément à l'article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article. 2.   La Commission inclut les informations suivantes dans celles à mettre à la disposition du public: a) l'identité du navire (nom, numéro d'identification OMI et port d'immatriculation ou port d'attache); b) l'efficacité technique du navire (EEDI ou EIV, le cas échéant); c) les émissions annuelles de CO2; d) la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages; e) la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de CO2 par distance parcourue lors des voyages; f) la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de CO2 par distance parcourue et cargaison transportée lors des voyages; g) le temps annuel total passé en mer; h) la méthode de surveillance appliquée; i) les dates de délivrance et d'expiration du document de conformité; j) l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions; k) toute autre information ayant fait l'objet d'une surveillance et d'une déclaration sur une base volontaire conformément à l'article 10. 3.   Lorsque, en raison de circonstances particulières, la divulgation d'une catégorie de données agrégées en application du paragraphe 2, ne se rapportant pas aux émissions de CO2, est de nature à porter exceptionnellement atteinte à la protection des intérêts commerciaux méritant protection au titre d'intérêt économique légitime l'emportant sur l'intérêt public justifiant la divulgation en vertu du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), il est appliqué, à la demande de la compagnie, un niveau d'agrégation différent pour ces données spécifiques, de manière à protéger ces intérêts. Si l'application d'un niveau d'agrégation différent n'est pas possible, la Commission s'abstient de mettre ces données à la disposition du public. 4.   La Commission publie un rapport annuel relatif aux émissions de CO2 du transport maritime et aux autres informations utiles, notamment les résultats agrégés et expliqués, dans le but d'informer le public et de permettre une évaluation des émissions de CO2 et de l'efficacité énergétique du transport maritime en fonction de la taille ou du type de navire, de l'activité ou de toute autre catégorie jugée pertinente. 5.   Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales du secteur du transport maritime sur le climat mondial, y compris par le biais des émissions ou effets qui ne sont pas liés au CO2. 6.   Dans le cadre de son mandat, l'AESM aide la Commission à se conformer au présent article ainsi qu'aux articles 12 et 17 du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (14).
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