Art. 9 · Surveillance par voyage

Art. 9

Surveillance par voyage

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 9 Surveillance par voyage 1.   Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, pour chaque navire à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre et pour chaque voyage à destination ou au départ de ce port, les paramètres suivants: a) le port de départ et le port d'arrivée, ainsi que la date et l'heure de départ et d'arrivée; b) la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total; c) les émissions de CO2; d) la distance parcourue; e) le temps passé en mer; f) la cargaison transportée; g) le transport effectué. Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, une compagnie est exemptée de l'obligation de surveiller les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voyage pour un navire donné si: a) pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre; et b) le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration.
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