Art. 6 · Règles relatives à la protection de la vie privée et des données

Art. 6

Règles relatives à la protection de la vie privée et des données

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 6 Règles relatives à la protection de la vie privée et des données 1.   Le présent règlement est sans préjudice des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives. 2.   Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins du traitement des situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. 3.   Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins du traitement des situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. Ces données sont totalement effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin. 4.   Les constructeurs garantissent que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante. 5.   Les constructeurs font en sorte que, dans la mémoire interne du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, les données soient automatiquement et constamment effacées. Seules les trois dernières positions du véhicule peuvent être conservées dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour préciser la position actuelle du véhicule et la direction suivie au moment de l'évènement. 6.   Ces données ne peuvent être accessibles en dehors du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à aucune entité avant le déclenchement de l'appel eCall. 7.   Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection de la vie privée approprié, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives. 8.   Le MSD transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement les informations minimales visées dans la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données pour l'eCall (MSD)». Aucune donnée supplémentaire n'est transmise par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ce MSD est stocké de manière à permettre sa suppression complète et permanente. 9.   Les constructeurs fournissent, dans le manuel du propriétaire, des informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ces informations comprennent: a) la référence à la base juridique du traitement; b) le fait que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est activé par défaut; c) les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112; d) le but spécifique du traitement eCall, qui est limité aux situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa; e) les types de données collectées et traitées, ainsi que les destinataires de ces données; f) le délai de conservation des données dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112; g) le fait qu'il n'y a pas de surveillance constante du véhicule; h) les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, ainsi que le service de contact compétent pour le traitement des demandes d'accès; i) toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un TPS eCall et/ou d'autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite du propriétaire et est conforme à la directive 95/46/CE. Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes de TPS eCall embarqués ou d'autres services à valeur ajoutée. 10.   Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne les objectifs poursuivis et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 9 relatives au service eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont fournies dans le manuel du propriétaire séparément de celles relatives aux systèmes de TPS eCall, et ce avant que le système ne soit utilisé. 11.   Les constructeurs veillent à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et tout autre système fournissant un TPS eCall ou un service à valeur ajoutée soient conçus de telle sorte que l'échange de données à caractère personnel entre ces systèmes soit impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas de système fournissant un TPS eCall ou un service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un TPS eCall ou d'un service à valeur ajoutée, l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'en est pas affectée. 12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 8, afin de définir: a) les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai pour l'application des règles en matière de traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3; b) les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai permettant de s'assurer qu'il n'y a pas, comme le prévoit le paragraphe 11, d'échange de données à caractère personnel entre le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et des systèmes proposés par un tiers. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016. 13.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution: a) les modalités pratiques de l'évaluation de l'absence de traçabilité et de surveillance visées aux paragraphes 4, 5 et 6; b) le modèle à utiliser pour les informations aux utilisateurs visées au paragraphe 9. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.
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