Art. 10 · Procédures de communication en cas d'événements exceptionnels

Art. 10

Procédures de communication en cas d'événements exceptionnels

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 10 Procédures de communication en cas d'événements exceptionnels 1.   Les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce que soient établies des procédures qui facilitent une communication rapide et simultanée en cas d'événements exceptionnels. Sauf accord contraire, la communication entre les gestionnaires de réseau de transport concernés est assurée sous forme orale en langue anglaise pour information, suivie d'une confirmation écrite par voie électronique. 2.   Le gestionnaire de réseau de transport affecté par un événement exceptionnel a l'obligation, au minimum, de donner des informations à ses utilisateurs de réseau au sujet des points b) et c) du présent paragraphe dans le cas où il peut y avoir une incidence sur leurs quantités confirmées, d'une part, et d'informer le ou les gestionnaires de réseau de transport adjacents de la survenue dudit événement en ce qui concerne les points a) et c) du présent paragraphe, d'autre part, et de transmettre toutes les informations nécessaires concernant: a) l'impact possible sur les quantités et la qualité du gaz qui peuvent être acheminées à travers le point d'interconnexion; b) l'impact possible sur les quantités confirmées pour les utilisateurs de réseau actifs au ou aux points d'interconnexion concernés; c) la fin attendue et effective de l'événement exceptionnel. 3.   Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions énoncées dans le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (8), ainsi que dans ses actes d'exécution.
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