Art. 11
Règlement des litiges liés à des accords d'interconnexion
En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 11
Règlement des litiges liés à des accords d'interconnexion
1. Les gestionnaires de réseau de transport adjacents s'efforcent de résoudre à l'amiable tout litige survenant du fait de l'accord d'interconnexion ou en relation avec lui et spécifient dans ledit accord un mécanisme de règlement des litiges pour les cas où un règlement à l'amiable n'a pas été possible.
Le mécanisme de règlement des litiges doit au moins spécifier:
a)
le droit applicable; et
b)
le tribunal compétent ou les modalités de désignation d'experts, soit dans le cadre d'une instance institutionnelle, soit sur une base ad hoc, ce qui peut inclure l'arbitrage.
Lorsque le mécanisme de règlement des litiges est un arbitrage, la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères s'applique.
2. En l'absence d'accord sur le mécanisme de règlement des litiges, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (9) et le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (10) s'appliquent.
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