Art. 15 · Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz

Art. 15

Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 15 Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz 1.   Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent afin d'éviter les restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences de qualité du gaz. Ces actions, lancées et menées par les gestionnaires de réseau de transport dans leurs opérations normales, peuvent notamment inclure l'échange et le mélange. 2.   Lorsqu'une restriction au commerce transfrontalier due aux différences de qualité du gaz ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et qu'elle est constatée par les autorités de régulation nationales, ces autorités peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport de réaliser, dans un délai de douze mois, les actions visées aux points a) à e), dans l'ordre: a) coopérer et définir, sans modifier les spécifications relatives à la qualité du gaz, des options techniquement faisables qui peuvent inclure un traitement du gaz et des engagements de flux, en vue de supprimer les restrictions constatées; b) réaliser conjointement une analyse coûts/avantages sur les options techniquement faisables afin de définir des solutions économiquement efficaces qui spécifient la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories d'acteurs affectés; c) établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable; d) réaliser une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de la consultation; e) soumettre, pour approbation, à leurs autorités de régulation nationales respectives et, pour information, aux autres autorités nationales compétentes de chaque État membre concerné, sur la base de l'analyse coûts/avantages et des résultats de la consultation publique, une proposition conjointe pour la levée de la restriction constatée, avec indication de la durée de mise en œuvre. Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concernés ne parviennent pas à un accord sur une solution, chaque gestionnaire de réseau de transport informe rapidement son autorité de régulation nationale. 3.   Avant d'adopter une décision en application du paragraphe 2, point e), chaque autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales des États membres concernés. Aux fins de l'adoption de sa décision, chaque autorité de régulation nationale tient compte de l'avis des autorités de régulation nationales adjacentes, en vue d'aboutir à une décision coordonnée fondée sur un commun accord.
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