Art. 20 · Dispositions générales

Art. 20

Dispositions générales

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 20 Dispositions générales 1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «contreparties» les utilisateurs de réseau actifs: a) aux points d'interconnexion; ou b) à la fois aux points d'interconnexion et aux points d'échanges virtuels. 2.   Les exigences en matière d'échange de données prévues au point 2.2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, par le règlement (UE) no 984/2013, par le règlement (UE) no 312/2014, par le règlement (UE) no 1227/2011 et par le présent règlement entre les gestionnaires de réseau de transport et de la part de ces derniers à l'intention de leurs contreparties sont satisfaites dans le cadre des solutions communes d'échange de données énoncées à l'article 21.
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