Art. 22 · Sûreté et disponibilité du système d'échanges de données

Art. 22

Sûreté et disponibilité du système d'échanges de données

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 22 Sûreté et disponibilité du système d'échanges de données 1.   Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque contrepartie sont chargés de veiller à ce que les mesures de sûreté appropriées soient prises. En particulier, ils: a) sécurisent la chaîne de communication afin de fournir des communications sûres et fiables, y compris la protection de la confidentialité par le cryptage, l'intégrité et l'authenticité par la signature de l'expéditeur et la non-répudiation par une confirmation signée; b) mettent en œuvre des mesures appropriées de sûreté afin de bloquer l'accès non autorisé à leur infrastructure informatique; c) informent sans délai les autres parties avec lesquelles ils communiquent lorsqu'un accès non autorisé à leurs propres systèmes est survenu ou a pu survenir. 2.   Chaque gestionnaire de réseau de transport est responsable de la disponibilité de son propre système et: a) prend les mesures appropriées pour empêcher qu'une faille unique entraîne la non-disponibilité du système d'échange de données, y compris la ou les connexions de réseau avec le ou les fournisseurs de service internet; b) obtient les services et le soutien appropriés de son ou ses fournisseurs de service internet; c) réduit au minimum le temps d'indisponibilité dû aux opérations de maintenance informatique programmées, et informe ses contreparties au préalable et en temps utile des indisponibilités programmées.
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