Art. 4 · Obligation d'information

Art. 4

Obligation d'information

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 4 Obligation d'information 1.   Les gestionnaires de réseau de transport relèvent dans les accords d'interconnexion les informations qui concernent directement les utilisateurs de réseau et les leur communiquent. 2.   Avant de conclure ou de modifier un accord d'interconnexion contenant les règles visées à l'article 3, points c), d) et e), les gestionnaires de réseau de transport invitent les utilisateurs de réseau à communiquer leurs remarques sur la proposition de rédaction de ces règles au moins deux mois avant la conclusion ou la modification de l'accord. Les gestionnaires de réseau de transport tiennent compte des commentaires des utilisateurs de réseau lorsqu'ils concluent ou modifient leur accord d'interconnexion. 3.   Les modalités et conditions obligatoires des accords énumérées à l'article 3 ou leurs modifications conclues après l'entrée en vigueur du présent règlement sont communiquées par les gestionnaires de réseau de transport à leur autorité de régulation nationale et à l'ENTSOG dans les dix jours après la conclusion ou la modification de l'accord. Les gestionnaires de réseau de transport communiquent également les accords d'interconnexion à la demande des autorités nationales compétentes de l'État membre, dans un délai de dix jours.
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