Art. 8 · Règles relatives au processus de mise en correspondance

Art. 8

Règles relatives au processus de mise en correspondance

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 8 Règles relatives au processus de mise en correspondance 1.   En ce qui concerne le processus de mise en correspondance, les gestionnaires de réseau de transport adjacents établissent: a) les règles détaillant la procédure de mise en correspondance, compte tenu des dispositions en matière de nomination journalière-horaire, le cas échéant; b) les règles régissant la communication et le traitement des données pertinentes entre les gestionnaires de réseau de transport adjacents afin de calculer les quantités traitées et les quantités confirmées de gaz pour les utilisateurs de réseau et la quantité de gaz dont le transport doit être programmé à un ou à plusieurs points d'interconnexion. 2.   Les nominations et renominations sont gérées conformément aux principes suivants: a) l'application d'une règle de mise en correspondance doit aboutir à des quantités confirmées identiques pour chaque paire d'utilisateurs de réseau de part et d'autre du point d'interconnexion lorsque les quantités traitées ne sont pas alignées; b) les gestionnaires de réseau de transport adjacents peuvent convenir de maintenir ou d'appliquer une règle de mise en correspondance autre que la règle inférieure, pour autant que cette règle soit publiée et que les utilisateurs de réseau soient invités à faire part de leurs commentaires sur la règle proposée dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois après la publication de la règle de mise en correspondance; c) les gestionnaires de réseau de transport adjacents spécifient leurs rôles respectifs dans le processus de mise en correspondance en indiquant s'ils lancent ou assurent ce processus; d) les gestionnaires de réseau de transport adjacents spécifient le calendrier applicable pour le processus de mise en correspondance dans le cycle de nomination ou de renomination, sachant que l'ensemble du cycle de mise en correspondance ne prend pas plus de deux heures à compter du début du cycle de nomination ou de renomination, et tiennent comptent des éléments suivants: i) les données qui doivent être échangées avec les gestionnaires de réseau de transport adjacents afin de leur permettre d'informer les utilisateurs de réseau de leurs quantités confirmées avant la fin du cycle de nomination ou de renomination, y compris au moins les données visées au paragraphe 4, point b); ii) le processus d'échange de données défini au point i) ci-dessus permet aux gestionnaires de réseau de transport adjacents de réaliser toutes les étapes de calcul et de communication de manière précise et en temps utile. 3.   Lorsqu'ils traitent les nominations pour un point d'interconnexion, les gestionnaires de réseau de transport adjacents veillent à ce que le flux de gaz de part et d'autre du point d'interconnexion soit calculé sur une base cohérente, compte tenu de toute réduction temporaire de la capacité due à l'une des conditions visées à l'article 6, paragraphe 4, d'un côté ou de part et d'autre du point d'interconnexion. 4.   Chaque accord d'interconnexion spécifie, dans ses dispositions relatives aux échanges de données aux fins du processus de mise en correspondance: a) l'utilisation des échanges de données entre gestionnaires de réseau de transport adjacents aux fins du processus de mise en correspondance; b) les informations harmonisées contenues dans l'échange de données aux fins du processus de mise en correspondance, qui doivent contenir au moins les éléments suivants: i) l'identification du point d'interconnexion; ii) l'identification de l'utilisateur de réseau ou, le cas échéant, l'identification de son portefeuille; iii) l'identification de la partie expéditrice ou destinataire du gaz ou, le cas échéant, l'identification de son portefeuille; iv) l'heure de début et de fin du flux de gaz faisant l'objet de la mise en correspondance; v) la journée gazière; vi) les quantités traitées et confirmées; vii) le sens du flux de gaz. 5.   Sauf disposition contraire convenue par les gestionnaires de réseau de transport adjacents dans leur accord d'interconnexion, les règles suivantes s'appliquent: a) les gestionnaires de réseau de transport utilisent la règle inférieure. L'application de la règle inférieure en tant que règle par défaut ne peut être restreinte que si les conditions prévues au point 2.2.3.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 sont remplies et que l'application de cette règle ferait obstacle à l'offre de capacité ferme dans le cadre des procédures de gestion de la congestion; b) le gestionnaire de réseau de transport chargé de l'équipement de contrôle du flux est celui qui assure la mise en correspondance; c) les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre le processus de mise en correspondance selon les étapes suivantes: i) calcul et envoi des quantités de gaz traitées par le gestionnaire de réseau de transport initiateur dans les quarante-cinq minutes à compter du début du cycle de nomination ou de renomination; ii) calcul et envoi des quantités de gaz confirmées par le gestionnaire de réseau de transport assurant la mise en correspondance dans les quatre-vingt-dix minutes à compter du début du cycle de nomination ou de renomination; iii) envoi des quantités confirmées de gaz aux utilisateurs de réseau et programmation du flux de gaz à travers le point d'interconnexion par les gestionnaires de réseau de transport adjacents dans les deux heures à compter du début du cycle de nomination ou renomination. Ces étapes ne portent pas atteinte à la règle concernant les délais minimaux pour les interruptions visée à l'article 22 du règlement (UE) no 984/2013 et au paragraphe 2, point d), du présent article.
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