Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 10 1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5, paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II; d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. 2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
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