Art. 2
En vigueur depuis le 19 mai 2015
Article 2
Les produits énumérés dans la partie A de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période comprise entre le 1er février 2010 et le 31 décembre 2011 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie A de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.
Les produits énumérés dans la partie B de l'annexe originaires de la République de Serbie et déclarés pour une mise en libre pratique durant la période débutant le 1er janvier 2012 sont, dans les limites des contingents tarifaires établis dans la partie B de l'annexe, exonérés des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.
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