Art. 2
En vigueur depuis le 19 mai 2015
Article 2
Au moment de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique à l'autorité douanière de l'État membre, si l'acésulfame potassium est originaire d'un pays autre que le pays d'origine des préparations et/ou des mélanges qui le contiennent, l'importateur présente une déclaration d'origine délivrée par le producteur final des préparations et/ou des mélanges, conformément aux exigences de l'annexe II.
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