Art. 1 · Paiement d'un montant de préfinancement initial supplémentaire aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ

Art. 1

Paiement d'un montant de préfinancement initial supplémentaire aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article premier Dans le règlement (UE) no 1304/2013, l'article suivant est inséré: «Article 22 bis Paiement d'un montant de préfinancement initial supplémentaire aux programmes opérationnels soutenus par l'IEJ 1.   En 2015, outre le montant de préfinancement initial versé conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, un montant de préfinancement initial supplémentaire imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ est versé à tous les programmes opérationnels soutenus par l'IEJ, quelle que soit la forme des modalités de programmation prévues à l'article 18 du présent règlement, afin de relever à 30 % le préfinancement initial imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ (ci-après dénommé “montant de préfinancement initial supplémentaire”). 2.   Le montant imputé sur la dotation spéciale pour l'IEJ qui a été versé au programme opérationnel conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 est déduit lors du calcul du montant du préfinancement initial supplémentaire. 3.   L' État membre qui, au plus tard le 23 mai 2016, n'a pas présenté de demandes de paiement intermédiaire dans lesquelles la contribution de l'Union au titre de l'IEJ s'élève à au moins 50 % du montant de préfinancement initial supplémentaire rembourse à la Commission le montant total du préfinancement initial supplémentaire versé conformément au paragraphe 1. Un tel remboursement n'a pas d'incidence sur la contribution au programme opérationnel concerné de la dotation spéciale pour l'IEJ.»
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