Art. 1 · Modifications du règlement (CE) no 850/98

Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 850/98

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article premier Modifications du règlement (CE) no 850/98 Le règlement (CE) no 850/98 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 46, paragraphe 1, point b), et à l'annexe I, note de bas de page no 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées. 2) L'article 1 bis est supprimé. 3) À l'article 3, le point suivant est ajouté: «i)   “captures involontaires”: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires. (*1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).» " 4) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La pêche des espèces énumérées aux annexes I à V au moyen d'un maillage inférieur aux fourchettes de maillage indiquées pour les espèces cibles énumérées auxdites annexes est interdite.» b) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Les points a) et b) du premier alinéa ne s'appliquent pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.» 5) À l'article 7, paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés: «Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires de crustacés du genre Pandalus qui sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche des crustacés du genre Pandalus effectuée au moyen de filets dont le maillage est compris entre 32 et 54 millimètres, sans l'équipement visé au premier alinéa, est interdite.» 6) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: «Le point b) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.» 7) À l'article 11, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le point a) du premier alinéa ne s'applique pas aux captures involontaires d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas.» 8) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1.   Lorsque des organismes marins d'une espèce soumise à l'obligation de débarquement sont capturés dans des proportions dépassant les quantités ou les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. Ces captures involontaires sont débarquées et imputées sur les quotas. 2.   Les organismes marins d'une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 qui sont capturés dans des proportions dépassant les pourcentages autorisés spécifiés à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, point b), à l'article 27, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 4, point b), à l'article 29 ter, paragraphes 2 et 4, à l'article 29 quinquies, paragraphe 5, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 6, point d), à l'article 29 quinquies, paragraphe 7, point c), à l'article 29 septies, paragraphe 1, à l'article 34 ter, paragraphe 2, point c), et à l'article 34 ter, paragraphe 10, du présent règlement et à ses annexes I à VII, X et XI, ne sont pas débarqués, mais sont rejetés immédiatement à la mer.» 9) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Un organisme marin n'a pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures à la taille minimale de référence de conservation définie aux annexes XII et XII bis pour l'espèce et la zone géographique considérées, ou à une taille minimale de référence de conservation déterminée par ailleurs conformément au droit de l'Union. À moins que des tailles minimales de référence de conservation aient été établies dans un acte adopté conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, les tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement s'appliquent.» 10) L'article suivant est inséré: «Article 18 bis Procédure d'établissement des tailles minimales de référence de conservation dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à établir, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des tailles minimales de référence de conservation pour les espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement. Ces tailles sont établies au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins et peuvent déroger, au besoin, aux tailles minimales de référence de conservation établies aux annexes XII et XII bis du présent règlement.» 11) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 1.   Pour les captures d'organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce soumise à l'obligation de débarquement, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique. 2.   Au cas où les captures visées au paragraphe 1 seraient débarquées, les États membres ont à leur disposition des mesures visant à faciliter leur stockage ou à leur trouver des débouchés, telles qu'un soutien à l'investissement dans la construction et l'adaptation de sites de débarquement et d'abris ou un soutien aux investissements pour apporter de la valeur ajoutée aux produits de la pêche. 3.   Les organismes marins n'ayant pas la taille requise appartenant à une espèce non soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont pas conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais sont rejetés immédiatement à la mer. 4.   Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas aux sardines, aux anchois, aux harengs, aux chinchards et aux maquereaux, dans la limite de 10 % du poids vif du total des captures conservées à bord pour chacune des espèces considérées. Le pourcentage de sardines, d'anchois, de harengs, de chinchards ou de maquereaux n'ayant pas la taille requise est calculé en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Le pourcentage peut être calculé sur la base d'un ou de plusieurs échantillons représentatifs. La limite de 10 % n'est pas dépassée lors du transbordement, du débarquement, du transport, du stockage, de l'exposition ou de la vente. 5.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux sardines, aux anchois, aux chinchards et aux maquereaux n'ayant pas la taille requise capturés pour être utilisés comme appâts vivants, qui peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.» 12) À l'article 19 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux captures ou aux espèces qui sont exemptées de l'application de l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013.» 13) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. La pêche du hareng, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm; b) de sennes tournantes; c) de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails d'un maillage inférieur à 55 mm; ou d) de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm, sauf dans le cadre du paragraphe 3.» 14) À l'article 20 bis, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le hareng est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas. Les captures involontaires de hareng sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche du hareng, dans la zone géographique et durant les périodes visées au premier alinéa, est interdite en cas d'utilisation: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 55 mm; b) de sennes tournantes; ou c) de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 55 mm.» 15) À l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque le sprat est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. La pêche du sprat, dans les zones géographiques et durant les périodes visées au paragraphe 1, est interdite en cas d'utilisation: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm; b) de sennes tournantes; ou c) de filets maillants, de filets emmêlants, de trémails et de filets dérivants d'un maillage inférieur à 30 mm.» 16) À l'article 22, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le maquereau est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. La pêche du maquereau dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite lorsque plus de 15 % des captures de cette espèce sont réalisées au moyen: a) d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 70 mm; ou b) de sennes tournantes.» 17) À l'article 23, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque l'anchois est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires d'anchois sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche de l'anchois au moyen de chaluts pélagiques, dans la zone géographique visée au premier alinéa, est interdite.» 18) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Lorsque le tacaud norvégien est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. La pêche du tacaud norvégien dans la zone géographique visée au paragraphe 1 est interdite en cas d'utilisation d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm.» 19) À l'article 29, paragraphe 4, point b), les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le lançon et/ou le sprat et la plie et/ou la sole sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, les points i), ii) et iii) du présent point ne s'appliquent pas. La pêche du lançon et/ou du sprat et de la plie et/ou de la sole au moyen de navires utilisant des engins de pêche non prévus dans le présent point est interdite.» 20) À l'article 29 bis, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque le lançon est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de lançon sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche du lançon au moyen d'un engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm dans la zone géographique visée au premier alinéa est interdite.» 21) L'article 29 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et au moyen des engins de pêche visés au paragraphe 1 est interdite.» b) au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque la langoustine est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. La pêche de la langoustine dans les zones géographiques et en dehors des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.» 22) L'article 29 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 29 quater Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM VI Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: — 57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest, — 57° 00′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest, — 56° 30′ de latitude nord, 14° 00′ de longitude ouest, — 56° 30′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest, — 57° 00′ de latitude nord, 15° 00′ de longitude ouest.» 23) L'article 29 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.» b) au paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen de l'engin de pêche visé au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.» 24) À l'article 29 sexies, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque les espèces visées au premier alinéa, point b), ainsi que d'autres espèces faisant l'objet de limites de captures, sont capturées au moyen des engins de pêche visés au premier alinéa, point a), et que ces espèces sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa, point b), ne s'applique pas. Les captures involontaires de ces espèces sont débarquées et imputées sur les quotas. La pêche des espèces non énumérées au premier alinéa, point b), est interdite.» 25) À l'article 29 septies, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Lorsque la lingue bleue est soumise à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas. La pêche de la lingue bleue au moyen d'un engin de pêche quel qu'il soit au cours de la période et dans les zones visées au paragraphe 1 est interdite.» 26) L'article 35 est supprimé. 27) L'article suivant est inséré: «Article 47 Procédure d'adoption de mesures techniques dans le cadre des plans de rejet La Commission est habilitée à adopter, aux fins de l'adoption des actes visés à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et pour la durée de ceux-ci, des dispositions spécifiques concernant les pêcheries ou les espèces soumises à l'obligation de débarquement; ces dispositions portent sur les mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Ces mesures sont adoptées au moyen d'un acte délégué adopté conformément à l'article 48 bis du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, dans le but de renforcer la sélectivité des engins ou de réduire ou, dans la mesure du possible, d'éliminer les captures indésirées, et peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures prévues dans le présent règlement.» 28) L'article suivant est inséré: «Article 48 bis Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 18 bis et 47 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juin 2015. 3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 18 bis et 47 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 18 bis et 47 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» 29) Aux annexes XII et XII bis, les termes «taille(s) minimale(s)» sont remplacés par les termes «taille(s) minimale(s) de référence de conservation».
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