Art. 4
Modifications du règlement (CE) no 1098/2007
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 4
Modifications du règlement (CE) no 1098/2007
Le règlement (CE) no 1098/2007 est modifié comme suit:
1)
aux articles 2 et 10, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphes 1, 2 et 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union», et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées.
2)
À l'article 3, le point suivant est ajouté:
«g) “captures involontaires”: les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*4), doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires.
(*4) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»
"
3)
Le titre du chapitre IV est remplacé par le texte suivant:
«PÉRIODES DE PÊCHE»
.
4)
L'article 8 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Périodes pendant lesquelles il n'est pas autorisé de pratiquer la pêche avec certains types d'engins»
;
b)
au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque le cabillaud est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de cabillaud sont débarquées et imputées sur les quotas.
La pêche du cabillaud au moyen de lignes flottantes dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.»
c)
les paragraphes 3, 4 et 5 sont supprimés.
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche d'une longueur de moins de 12 mètres hors tout sont autorisés à pêcher jusqu'à cinq jours par mois, par périodes d'au moins deux jours consécutifs au cours des périodes d'interdiction visées au paragraphe 1. Pendant ces journées, les navires de pêche peuvent immerger leurs filets et débarquer du poisson uniquement entre 6 heures le lundi et 18 heures le vendredi de la même semaine.
L'article 16 est applicable aux navires de pêche visés au premier alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas détenteurs d'un permis de pêche pour le cabillaud.»
e)
le paragraphe 7 est supprimé.
5)
À l'article 9, paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque le cabillaud est soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas. Les captures involontaires de cabillaud sont débarquées et imputées sur les quotas.
La pêche du cabillaud au moyen des types d'engins visés au paragraphe 2 dans les zones et au cours des périodes visées au paragraphe 1 est interdite.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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