Art. 7 · Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Art. 7

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 7 Modifications du règlement (CE) no 1224/2009 Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à l'article 4, points 2, 7, 9, 10, 18 et 24, à l'article 5, paragraphes 2, 6 et 7, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 9, paragraphes 4 à 7, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 12, à l'article 14, paragraphes 1 et 4 à 8, à l'article 15, paragraphes 1 à 5, à l'article 17, paragraphes 1 et 2, à l'article 18, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphes 1 et 3, à l'article 21, paragraphe 1, à l'article 22, paragraphes 1 à 3 et 5, à l'article 23, paragraphes 1 et 3, à l'article 24, paragraphes 1 à 5, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 33, paragraphe 2, 5 et 8, à l'article 36, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 2, à l'article 44, paragraphes 1 à 3, à l'article 48, paragraphes 1, 2 et 5, à l'article 49, paragraphe 1, à l'article 50, paragraphe 1 et 5, à l'article 55, paragraphe 1, à l'article 56, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphes 2 et 7, à l'article 62, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 68, paragraphe 1, à l'article 71, paragraphe 1, à l'article 73, paragraphes 1 et 7, à l'article 74, paragraphe 2, aux articles 77 et 79, à l'article 80, paragraphes 1 à 4, à l'article 81, paragraphe 1, à l'article 83, paragraphes 1 et 2, à l'article 87, à l'article 108, paragraphe 2, point c), à l'article 112, paragraphes 1 et 2, et à l'article 113, paragraphes 2, 4 et 5, le nom «Communauté» ou l'adjectif correspondant est remplacé par le terme «Union» et toutes les modifications grammaticales nécessaires sont apportées. 2) L'article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, le capitaine de chaque navire de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de 10 mètres au moins tient un journal de pêche des activités, en indiquant expressément, pour chaque sortie de pêche, toutes les quantités de chaque espèce capturées et conservées à bord supérieures à 50 kg en équivalent-poids vif. Le seuil de 50 kg s'applique dès que les captures d'une espèce dépassent 50 kg.» b) au paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;» c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer supérieurs à 50 kg en équivalent-poids vif en volume pour toutes les espèces qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans leur journal de pêche toutes les estimations des rejets en mer en volume pour toutes les espèces non soumises à l'obligation de débarquement en vertu de l'article 15, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (*7). (*7)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).» " 3) À l'article 17, paragraphe 1, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant: «e) les quantités de chaque espèce enregistrées dans le journal de pêche, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; f) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée.» 4) À l'article 21, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les quantités estimées de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;» . 5) À l'article 23, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les quantités de chaque espèce, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits, ou, le cas échéant, le nombre d'individus, y compris les quantités ou les individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée;» . 6) L'article 33 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée; et» ; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont imputées sur le quota applicable à l'État membre du pavillon dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (*8) ne s'applique pas aux voyages de recherche scientifique au cours desquels ces captures sont effectuées. (*8)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).» " 7) Les articles suivants sont insérés: «Article 49 bis Arrimage séparé des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation 1.   Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs. Ces captures ne sont pas mélangées à d'autres produits de la pêche. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) lorsque les captures sont composées à plus de 80 % d'une ou de plusieurs petites espèces pélagiques ou espèces industrielles telles qu'elles sont énumérées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013; b) aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement. 3.   Dans les cas visés au paragraphe 2, les États membres surveillent la composition des captures par échantillonnage. Article 49 ter Règle de minimis Les États membres veillent à ce que les captures relevant de l'exemption de minimis visée à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas le pourcentage faisant l'objet de l'exemption établi dans la mesure pertinente de l'Union. Article 49 quater Débarquement des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation Lorsque des captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable sont débarquées, elles sont stockées séparément et traitées de manière à pouvoir être distinguées des produits de la pêche destinés à la consommation humaine directe. Les États membres contrôlent le respect de cette obligation conformément à l'article 5.» 8) L'article 56 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Il appartient à chaque État membre d'assurer le contrôle, sur son territoire, de l'application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. Les États membres veillent en particulier à ce que les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable qui sont soumis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 soient uniquement utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Des quantités de produits de la pêche de différentes espèces, composés d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable provenant de la même zone géographique considérée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêches, peuvent être réparties en lots avant la première vente.» 9) À l'article 58, paragraphe 5, le point suivant est inséré: «e bis) lorsque les quantités visées au point e) incluent des poissons de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, des informations distinctes sur les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus;» . 10) À l'article 64, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) le cas échéant, la destination des produits retirés du marché en vue du stockage de produits de la pêche conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1379/2013; h bis) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, et leur destination;» . 11) À l'article 66, paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «h) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.» 12) À l'article 68, paragraphe 5, le point suivant est ajouté: «g) le cas échéant, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou le nombre d'individus de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.» 13) L'article suivant est inséré: «Article 73 bis Recours aux observateurs chargés du contrôle aux fins du suivi de l'obligation de débarquement Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 1, du présent règlement, les États membres peuvent déployer des observateurs chargés du contrôle à bord des navires de pêche battant leur pavillon aux fins du suivi des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 73, paragraphes 2 à 9, du présent règlement s'applique à ces observateurs chargés du contrôle.» 14) À l'article 90, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) le fait de ne pas amener et conserver à bord du navire de pêche et de ne pas débarquer des captures d'espèces soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, sauf dans le cas où ces actions iraient à l'encontre des obligations ou feraient l'objet de dérogations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s'appliquent.» 15) À l'article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres appliquent, pour les infractions graves visées à l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et pour les infractions à l'obligation de débarquement visées à l'article 90, paragraphe 1, point c), du présent règlement un système de points sur la base duquel le titulaire d'une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s'il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche.» 16) L'article 105 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés Coefficient multiplicateur Jusqu'à 10 % inclus Dépassement * 1,0 De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2 De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4 De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8 Tout dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0» b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Outre les coefficients multiplicateurs visés au paragraphe 2, et pour autant que l'importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés dépasse 10 %, un coefficient multiplicateur de 1,5 s'applique: a) si un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l'objet des déductions visées au paragraphe 2; b) s'il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou c) le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.» c) le paragraphe 3 bis est supprimé. 17) À l'article 106, paragraphe 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Importance du dépassement de l'effort de pêche disponible Coefficient multiplicateur Jusqu'à 10 % inclus Dépassement * 1,0 De 10 % à 20 % inclus Dépassement * 1,2 De 20 % à 40 % inclus Dépassement * 1,4 De 40 % à 50 % inclus Dépassement * 1,8 Tout autre dépassement de plus de 50 % Dépassement * 2,0»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:812:oj#art-7