Art. 15
Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 15
Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires
Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l'Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.
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