Art. 16 · Actes préjudiciables

Art. 16

Actes préjudiciables

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 16 Actes préjudiciables L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve: a) que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et b) que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.
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