Art. 16
Actes préjudiciables
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 16
Actes préjudiciables
L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:
a)
que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et
b)
que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.
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